C-48.1, r. 17 - Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables professionnels agréés du Québec

Full text
6. L’Ordre adopte le programme d’activités de formation que doit suivre l’ensemble des membres ou une catégorie d’entre eux. Notamment, l’Ordre:
(1)  fixe, pour l’ensemble ou pour chacune des catégories de membres, la date du début et de la fin de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 2;
(2)  détermine les activités de formation continue figurant dans le programme ainsi que les personnes, les organismes, les établissements d’enseignement ou les institutions spécialisées qui les organisent ou les offrent;
(3)  attribue aux activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités qui figurent dans le programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, l’Ordre considère les critères suivants:
(1)  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession ainsi que la catégorie à laquelle appartient le membre;
(2)  la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
(3)  la pertinence de la formation;
(4)  le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
(5)  le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables.
Décision 2009-10-20, a. 6.